4.La cotisation d’équilibre spéciale visée à l’article 29 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1), la somme versée pour acquitter tout engagement supplémentaire résultant d’une modification du régime en application de l’article 19 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) et la cotisation spéciale de modification visée à l’article 11, sont considérées être, pour l’application des dispositions de la Loi, une cotisation spéciale de modification visée au paragraphe 1 de l’article 38.2 de la Loi.
4.La cotisation d’équilibre spéciale visée à l’article 29 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1), la somme versée pour acquitter tout engagement supplémentaire résultant d’une modification du régime en application de l’article 19 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) et la cotisation spéciale de modification visée à l’article 11, sont considérées être, pour l’application des dispositions de la Loi, une cotisation spéciale de modification visée au paragraphe 1 de l’article 38.2 de la Loi.